Texte original de Me Jessica Boucher-Tremblay du Bureau d’aide juridique de Chicoutimi
Jasmine et Jean sont les parents de deux enfants, Jules et Juliette. Lors de leur séparation, les parents se sont entendus afin de se partager la garde de leurs deux enfants et ont décidé de faire entériner leur entente par le tribunal. Ils ont ainsi obtenu un jugement de la Cour supérieure, chambre de la famille.
La garde se passait bien, jusqu’à ce qu’un signalement soit retenu par la directrice de la protection de la jeunesse (ci-après : DPJ) concernant un abus physique dont aurait été victime Jules alors
qu’il se trouvait chez sa mère.
En rencontre avec la travailleuse sociale, il est demandé à Jean d’exercer la garde des deux enfants le temps de l’évaluation du signalement par l’intervenante sociale de la DPJ, c’est-à-dire pour une période d’environ 60 jours.
Jean, de son côté, n’a aucune crainte concernant les méthodes éducatives de Jasmine et ne croit pas nécessaire de faire un changement de garde dans les circonstances.
Conséquemment, la DPJ saisit la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, afin d’obtenir un jugement provisoire qui confie la garde des enfants au père et prévoit des contacts entre les enfants et leur mère à être déterminés par l’intervenante sociale au dossier.
Ayant deux jugements de deux instances différentes (Cour supérieure, chambre de la famille, et Cour du Québec, chambre de la jeunesse), Jean se voit confus alors que Jasmine lui répète qu’elle peut aller chercher les enfants à l’école pour sa semaine de garde étant donné qu’elle a, par jugement de la Cour supérieure, la garde partagée de ceux-ci.
Jasmine a-t-elle raison ? À quel jugement les parties doivent-elles se référer dans une telle situation?
Lorsqu’un jugement est rendu en Cour du Québec, chambre de la jeunesse, il faut savoir que celui-ci a préséance sur celui rendu en Cour supérieure, chambre de la famille, et ce pour la durée indiquée. Ainsi, lorsque la situation d’un enfant est judiciarisée, bien que la Cour supérieure et la Cour du Québec ont une compétence concurrente, les effets du jugement de la Cour supérieure
sont, en quelque sorte, mis sur la glace. C’est désormais le jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, qui a préséance quant à la garde.
Jasmine ne peut donc pas aller chercher les enfants à l’école comme elle le prétend. Jean pourrait remettre à l’école une copie du jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, qui lui confie la garde des enfants afin d’éviter que Jasmine se présente à l’école et induise le personnel en erreur en quittant avec les enfants.
Dans l’hypothèse où l’évaluation du signalement par la protection de la jeunesse concernant l’abus physique sur Jules conclurait que les faits sont non fondés et que la DPJ se retire de la vie des enfants, le jugement de la Cour supérieure, chambre de la famille, reprendrait alors ses effets et redeviendrait automatiquement le jugement en vigueur entre les parties. La garde partagée pourrait ainsi recommencer sans qu’aucune autre démarche ne soit nécessaire.
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