L’évaluation psychiatrique

Texte original de Me Audrey Bachand du Bureau d’aide juridique de Shawinigan

Océane doit subir une évaluation psychiatrique à la suite d’une décision du Tribunal qui conclut avoir des motifs sérieux de croire qu’elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental et ordonne sa garde en établissement. Elle se demande en quoi consiste exactement cette évaluation et par quel professionnel sera-t-elle réalisée.

Tout d’abord, l’évaluation psychiatrique consiste en deux rapports d’examen qui doivent être réalisés dans des délais stricts prévus à la loi dans de telles circonstances.

L’article 29 du Code civil du Québec précise sur quoi porte un examen psychiatrique :

« Tout rapport d’examen psychiatrique doit porter, notamment, sur la nécessité d’une garde en établissement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, sur l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l’opportunité d’ouvrir une tutelle au majeur ou de faire homologuer un mandat de protection à son égard. »

Au surplus, la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui précise que tout rapport d’examen psychiatrique doit être signé par le médecin qui fait l’examen.

Le médecin qui rédige le rapport doit également indiquer :

  1. Qu’il a examiné lui-même la personne;
  2. La date de l’examen;
  3. Son diagnostic, même provisoire, sur l’état mental de la personne;
  4. Son opinion sur la gravité de son état mental et ses conséquences probables;
  5. Les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic et, parmi les faits mentionnés, ceux qu’il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres personnes.

 

Il appartient à un psychiatre d’effectuer tout examen psychiatrique. Toutefois, s’il est impossible d’obtenir les services d’un psychiatre en temps utile, l’examen peut être fait par un autre médecin.

Dans tous les cas, la loi prévoit que le psychiatre ou le médecin qui procède à l’examen ne peut être le conjoint, un allié, un proche parent ou le représentant de la personne qui doit subir l’examen.

Pour toute autre information sur vos droits et recours lors d’une mise sous garde, n’hésitez pas à contacter le bureau d’aide juridique le plus proche de votre région.


Pour joindre nos différents bureaux :

Bureau du Centre-Ville de Québec : 418 643-4167
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Pour voir la chronique originale : 2025-10-chronique-ccjq

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